A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
42. Malgré l’article 41, le responsable d’une famille d’accueil, d’une résidence d’accueil, d’une ressource intermédiaire, d’une maison d’hébergement pour personnes victimes de violence ou d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services avec le ministre de la Sécurité publique est réputé ne pas habiter la même unité de logement que les personnes dont il prend charge. Il en va de même du tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à l’égard de l’enfant sous sa tutelle.
De même, un adulte seul ou une famille qui est pris en charge par l’une des ressources mentionnées au premier alinéa est réputé ne pas habiter la même unité de logement que les autres personnes ainsi prises en charge.
D. 1073-2006, a. 42; D. 861-2008, a. 3; L.Q. 2021, c. 13, a. 175.
42. Malgré l’article 41, le responsable d’une famille d’accueil, d’une résidence d’accueil, d’une ressource intermédiaire, d’une maison d’hébergement pour victimes de violence ou d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services avec le ministre de la Sécurité publique est réputé ne pas habiter la même unité de logement que les personnes dont il prend charge. Il en va de même du tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à l’égard de l’enfant sous sa tutelle.
De même, un adulte seul ou une famille qui est pris en charge par l’une des ressources mentionnées au premier alinéa est réputé ne pas habiter la même unité de logement que les autres personnes ainsi prises en charge.
D. 1073-2006, a. 42; D. 861-2008, a. 3.